L’ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifie les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement relatifs aux sanctions administratives du code de l’environnement.
Cette modification est liée à la nécessité d’assurer la conformité du droit national à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement qui conditionne la délivrance d’une autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet à la réalisation préalable d’une évaluation environnementale.
La Commission européenne estime que le dispositif national qui résulte des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement autorisant l’autorité administrative à édicter des mesures conservatoires encadrant la poursuite d’activité dans le cas où une installation est exploitée sans l’autorisation requise n’est pas conforme à la directive 2011/92/UE.
L’ordonnance a pour objet de mieux encadrer le dispositif contesté, en premier lieu, en limitant à un an le délai qui doit être imparti à l’exploitant, en pareille hypothèse, pour régulariser sa situation.
En second lieu, est prévue la possibilité pour l’autorité administrative de suspendre le fonctionnement de l’installation à moins que des motifs d’intérêt général et notamment la préservation des intérêts protégés par le code de l’environnement ne s’y opposent.
Enfin, en cas de non-respect de la mise à demeure ou de rejet de la demande de régularisation, l’autorité administrative sera tenue d’ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation illégale. L’autorité administrative conservera par ailleurs la possibilité de faire usage des autres sanctions administratives prévues par le II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
A cet égard et pour assurer l’effet utile de cette dernière disposition, il est prévu d’étendre à trois ans à partir de la constatation des manquements le délai pendant lequel l’autorité administrative peut prononcer une amende administrative.