Dans une décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019, le Conseil constitutionnel se positionne sur la constitutionnalité de l’article 61-1 du code de procédure pénale relatif à l’audition libre notamment pour les mineurs.
Le requérant soutient que les dispositions contestées seraient contraires au principe d’égalité devant la procédure pénale garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas, lorsqu’un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction est entendu librement au cours d’une enquête pénale, des garanties équivalentes à celles qui sont prévues lorsqu’il est entendu dans le cadre d’une garde à vue. De la même manière, en ne prévoyant pas, notamment, qu’un mineur entendu librement bénéficie de l’assistance obligatoire d’un avocat et d’un examen médical et que ses représentants légaux sont informés de la mesure, ces dispositions contreviendraient au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
Pour le Conseil constitutionnel, le fait que l’audition libre se déroule selon ces mêmes modalités lorsque la personne entendue est mineure et ce, quel que soit son âge ne suffit pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre ni à éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts. Dès lors, en ne prévoyant pas de procédures appropriées de nature à garantir l’effectivité de l’exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d’une enquête pénale, le législateur a contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
L’article 61-1 du code de procédure pénale est donc déclaré contraire à la Constitution. La date d’abrogation de la disposition précitée est fixée au 1er janvier 2020.
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