Opérations de recherche et de constatation des infractions (police de l’environnement)

La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement modifie les dispositions du code de l’environnement relatives aux opérations de recherche et de constatation des infractions par la police de l’environnement.

Sur les horaires des visites domiciliaires
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Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire. Préalablement, les visites ne pouvaient avoir lieu qu’entre 6h et 21h. Désormais, elles pourront continuer après 21h sous réserve d’avoir débuté entre 6h et 21h (article L172-5 du code de l’environnement).

Sur les auditions
Désormais, le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à une audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du code de l’environnement (article L172-8 du code de l’environnement).

Sur les commissions rogatoires
Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent désormais recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires.

Sur les réquisitions
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 pouvaient déjà demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature relatifs à l’objet du contrôle et  nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils pourront désormais si il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques requérir toutes personnes qualifiées et requérir de toute personne des informations intéressant l’enquête y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives (article L172-11 du code de l’environnement).

Sur les saisies
La saisie est élargie à tout produit direct ou indirect de l’infraction ainsi qu’aux objets ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés (article L172-12 du code de l’environnement). Par ailleurs, sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet (article L172-13 du code de l’environnement).

Sur l’anonymisation des copies des procès-verbaux
Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches (article L172-16 du code de l’environnement).

Sur les sanctions pénales du code de l’environnement
Est désormais passible de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage, d’exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 en violation d’une mesure de remise des lieux en état d’une installation ou d’un ouvrage prise en application de l’article L. 171-7 de l’article L. 171-8, de l’article L. 514-7 ou du I de l’article L. 554-9 (article L.173-1 du code de l’environnement).

Sur les infractions au code forestier
Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l’environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l’eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels sont toujours compétents pour constater les infractions forestières. Néanmoins, ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement et non plus selon les dispositions du code forestier. Toutefois, l’article L. 161-12 du code forestier sur la transmission des PV reste applicable.

Accès au fichier national des immatriculations
Les inspecteurs de l’environnement et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du code de l’environnement sont habilités à accèder au fichier national des immatriculations aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher (article L.330-2, 5° ter du code de la route).