Dans un arrêt en date du 18 octobre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation sur les dispositions du code de l’environnement relatives aux espèces protégées énonce que le délit, prévu par le 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions.
Elle précise qu’une faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit.