L’arrêté du 1er avril 2019 modifie l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie.
L’article 3 est ainsi rédigé:
« La chasse sous terre consiste à capturer par déterrage l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits [ ou à l’y faire capturer par les chiens eux-mêmes – supprimé].
Seul est autorisé pour la chasse sous terre l’emploi d’outils de terrassement, des pinces non vulnérantes destinées à saisir l’animal au cou, à une patte ou au tronc et d’une arme pour sa mise à mort, à l’exclusion de tout autre procédé, instrument ou moyen auxiliaire, et notamment des gaz et des pièges.
Les meutes doivent comprendre au moins trois chiens créancés sur la voie du renard et du blaireau.
Si le gibier chassé sous terre n’est pas relâché [« sitôt l’animal capturé » remplacé par] immédiatement après sa capture, sa mise à mort doit avoir lieu immédiatement après la prise, à l’aide d’une arme blanche ou d’une arme à feu exclusivement. Il est interdit d’exposer un animal pris aux abois ou à la morsure des chiens avant sa mise à mort [Ajout].
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la mise à mort du gibier chassé sous terre, l’équipage procède à la remise en état du site de déterrage.
Si au cours des opérations de déterrage la présence d’un spécimen d’une espèce non domestique dont la destruction est interdite au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est découverte dans le terrier, il est mis fin immédiatement à la chasse sous terre dans ce terrier.
Les championnats et compétitions de vénerie sous terre sont interdits.
Des journées de formation peuvent être organisées de la date d’ouverture de la chasse au 15 janvier. »