Le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets comporte un chapitre relatif aux sanctions pénales.
La contravention de 3ème classe d’abandon de déchets devient une contravention de la 4ème classe et les autres articles sont complétés.
- Article R633-6 du code pénal : Abandon de déchets est abrogé et remplacé par l’article R. 634-2:
« Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. » . Important : la contravention de 3ème classe devient une contravention de la 4ème classe.
- Article R632-1 du code pénal : Non-respect du règlement de collecte
Le texte est ainsi ré-écrit :« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte, ou de tri des ordures. »
Les parties en gras correspondent aux nouveautés. - Article R644-2 du code pénal : Embarrasser la voie publique
« Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »
Les parties en gras correspondent aux nouveautés.Retrouvez notre tableau de synthèse : ICI