Les dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales permettent au maire d’interdire la circulation des véhicules à moteur sur les chemins ruraux de la commune notamment pour des motifs environnementaux. Par un arrêt en date du 7 février 2017, la Cour administrative d’appel de Douai rappelle ce principe.
L’association » Association « Les randonneurs verts cauchois » demandait au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Jumièges avait interdit la circulation des véhicules à moteur sur les chemins ruraux et de randonnée de la commune.
Pour les juges l’arrêté du maire est suffisamment motivé notamment du fait que les chemins ruraux et de randonnée de la commune sont fréquentés par de nombreux randonneurs et sont situés en grande partie dans une zone forestière, que l’arrêté prévoit des exceptions autorisant la circulation à certains types de véhicules, que la commune est desservie par d’autres voies de circulation. Ainsi l’arrêté ne porte pas une atteinte à la liberté de circulation qui serait excessive par rapport aux buts d’intérêt général poursuivis par les dispositions précitées de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et que ces buts n’auraient pu être poursuivis par des mesures moins rigoureuses.
Par contre, le maire ne pouvait déroger au principe de la non-rétroactivité des règlements, en prévoyant une interdiction applicable antérieurement à la date de l’arrêté.