Pour l’application de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) susvisé et en supplément du nombre maximum fixé par l’autre arrêté du 30 juin 2015 susvisé, la destruction de deux loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) peut être autorisée par les préfets.
La destruction de ces spécimens ne pourra être autorisée que par la mise en œuvre des tirs de défense et des tirs de défense renforcée décrits aux articles 14 à 21 de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) susvisé.