Par arrêté du 5 novembre 2015 est fixée la liste des cours d’eau mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Par arrêté du 5 novembre 2015 est fixée la liste des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. Sur ces cours d’eau ou tronçons de cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, pour assurer la circulation des poissons migrateurs, dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.